J.O. 248 du 25 octobre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18191

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Arrêté du 14 octobre 2003 relatif à l'imposition d'obligations de service public relatives à la liaison aérienne entre Carcassonne et Paris


NOR : EQUA0301463A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, en particulier les dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (a) ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article R. 330-7 ;

Sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Carcassonne-Limoux-Castelnaudary,

Arrête :


Article 1


Les services aériens réguliers entre l'aéroport de Carcassonne et celui de Paris (Orly) sont soumis à des obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4, paragraphe 1 (d), du règlement susvisé, tout transporteur exploitant des services aériens réguliers entre l'aéroport de Carcassonne et celui de Paris (Orly) doit le faire conformément aux obligations de service public en vigueur.

Article 3


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le sous-directeur,

Y. Tatibouët



A N N E X E


Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre l'aéroport de Carcassonne et celui de Paris (Orly) sont les suivantes :


En termes de nombre de fréquences minimales


Les services doivent être exploités toute l'année, à raison de deux allers et retours par jour, le matin et le soir, du lundi au vendredi, ainsi que d'un aller et retour, le samedi matin, et d'un aller et retour, le dimanche soir.

Les services doivent être exploités sans escale intermédiaire entre Paris (Orly) et Carcassonne.


En termes de types d'appareils utilisés et de capacité offerte


Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé d'une capacité minimale de dix-neuf sièges.


En termes d'horaires


Les horaires doivent permettre en semaine aux passagers voyageant pour motif d'affaires d'effectuer un aller et retour dans la journée, avec une amplitude d'au moins huit heures à Paris et d'au moins six heures à Carcassonne.


En termes de politique commerciale


Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.


En termes de continuité de service


Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.